33. Le travailleur admissible à un régime de retraite en devient participant, selon la première éventualité:1° dès qu’il y cotise ou que son employeur y cotise pour son compte;
2° dès qu’il satisfait aux conditions d’adhésion prévues au régime.
Il demeure participant jusqu’à ce que les droits qu’il acquiert au titre du régime soient acquittés, notamment au moyen d’un transfert dans un autre régime, par le remplacement de sa rente en application de l’article 92 ou par suite de sa terminaison.
Continue d’être participant au régime, le titulaire d’une rente garantie constituée directement auprès d’un assureur, autrement qu’en application de l’article 98 ou de la politique d’achat de rentes du régime établie conformément à la section II.1 du chapitre XI, avec les droits accumulés au titre du régime.
1989, c. 38, a. 33; 1992, c. 60, a. 5; 2000, c. 41, a. 19; 2015, c. 29, a. 4.